Il existe une croyance selon laquelle un certificat de capacité à mariage aurait une durée de validité d’un an. Cette croyance est diffusée par les consulats et est pourtant fausse.
Rappel des principales règles régissant le certificat de capacité à mariage
L’article 171-2 du Code civil prévoit que :
« Lorsqu’il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d’un Français doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l’article 63.«
Les articles 171-3 et 171-4 prévoient les règles concernant les auditions, la saisine du Procureur et l’opposition à mariage. Aucun de ces textes, pas plus que le décret n°2007-773 du 10 mai 2007 pris pour l’application de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil ne prévoit que le certificat de capacité à mariage n’aurait qu’une durée de validité d’un an.
Alors d’où vient cette croyance ?
Son origine est assez évidente : l’article 171-2 du Code civil renvoie à l’article 63, qui prévoit les règles applicables à la publication des bans : remise par chacun des futurs époux d’un certain nombre de pièces et, en principe, audition commune des futurs époux. Aucune autre règle n’est applicable par renvoi de l’article 171-2 et en particulier par l’article 65 qui prévoit que :
Si le mariage n’a pas été célébré dans l’année, à compter de l’expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré qu’après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.
Cette règle, ainsi que l’intégralité des articles 63 à 76 du Code civil, concerne l’établissement des actes de mariage en France par des officiers d’état civil français. Pour un mariage en France, il ne peut y avoir une célébration plus d’un an après la fin de la publication des bans : cela ne s’impose évidemment pas à des officiers d’état civil étrangers, pas plus que cela ne concerne la durée de validité d’un certificat de capacité à mariage.
Les autorités françaises ne peuvent donc pas légalement dire qu’un mariage à l’étranger serait considéré comme célébré sans certificat de capacité à mariage préalable au motif qu’il aurait été célébré plus d’un an après la date portée sur le certificat de capacité à mariage ou celle de la fin de la publication des bans. Il n’y a strictement aucune base légale à cela.
Quelle est donc la durée de validité d’un certificat de capacité à mariage ?
Ainsi que je viens de le montrer, quand un certificat de capacité à mariage a été délivré à de futurs époux, il reste valable au regard de la loi française, car aucun texte ne prévoit de durée de validité. Même célébré plusieurs années après sa délivrance, le mariage doit donc être considéré comme précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage et sa transcription soumise à l’article 171-8 du Code civil et non à l’article 171-7 du Code civil (mariage célébré sans délivrance préalable d’un certificat de capacité à mariage).
Mais attention : ces règles ne concernent que la France. Si un pays exige un certificat de capacité à mariage d’un Français pour célébrer son mariage, il pourrait parfaitement considérer que le certificat de capacité à mariage doit dater de moins de 3 mois, 6 mois, 1 an ou 5 ans. De la même manière que la France exige des actes d’état civil étrangers de moins de 6 mois et que d’autres pays n’ont pas les mêmes règles à ce sujet, rien ne peut empêcher un pays d’exiger un certificat de capacité à mariage datant de moins d’un certain temps.
Si votre certificat de capacité à mariage date de plus d’un an, mais que les autorités étrangères acceptent de vous marier, vous n’avez donc aucune raison d’en demander un nouveau au consulat !