Si les conditions d’une conversion en adoption plénière sont remplies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, il n’y a pas de raison qu’elle ne soit pas demandée par les parents et prononcée par les tribunaux.
Les parents doivent toutefois être conscients que le contexte a changé et que la plupart des tribunaux exigent actuellement un consentement légalisé en vue d’une adoption plénière du ou des représentants légaux de l’enfant. La Cour de cassation s’est désormais explicitement en ce sens.
En l’absence d’un consentement légalisé, il n’est plus raisonnable d’engager des demandes de conversion en adoption plénière. Les parents qui prendraient ce risque s’exposeraient à de sérieuses désillusions et risqueraient de se priver définitivement de la possibilité d’obtenir une adoption plénière, du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à tout jugement.
En l’absence de consentement légalisé, il est certainement judicieux d’envisager d’engager avant toute procédure de demande de conversion en adoption plénière une procédure d’exequatur du jugement étranger, qui permettra de former une déclaration de nationalité française au nom de l’enfant et à celui-ci de bénéficier d’un état civil français. Il faut sans doute également rechercher tous les moyens, y compris juridictionnels, d’obtenir des consentements légalisés avant d’engager des procédures de conversion en adoption plénière.
Depuis 2010, je suis intervenu dans plus d’une dizaine de dossiers concernant des adoptions à l’étranger et ai donc acquis une bonne connaissance de cette matière très spécialisée.
Seront évoqués sur ce site :
- La reconnaissance en France d’une adoption simple étrangère
- La reconnaissance en France d’une adoption plénière étrangère
- La conversion d’une adoption simple en adoption plénière